N°1 de la transaction gratuite entre particuliers pour les loueurs meublés LMP-LMNP
Les assujettis ne sont pas tenus de procéder à une régularisation globale de la taxe initialement déduite dans les cas suivants :
- Transmission ou apport d’une universalité totale de biens dispensée de TVA (CGI art 257 bis : BO 3 A-6-06) ;
- Immobilisation pour laquelle le coefficient d’assujettissement de référence est égal à zéro ;
- Immeubles acquis, livrés, apportés ou utilisés pour la première fois avant le 1er janvier 1996.
Elle concerne le transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome [CJCE 7 novembre 2003, n° 497/01].
Les transferts de biens et de services réalisés au profit d’une personne qui n’entend pas exploiter l’universalité transmise, mais simplement liquider immédiatement l’activité exercée, ne sont pas concernés (vente isolée d’un bien immobilisé en dehors de toute opération de transmission d’entreprise ou de restructuration).
Le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant en poursuivant l’exploitation de l’universalité transmise. Il n’est, toutefois, pas exigé qu’il ait préalablement exercé la même activité que le cédant ou qu’il poursuive strictement la même activité que celle précédemment exercée par le cédant (renégociation éventuelle du bail en cours).
La cession d’un immeuble inscrit à l’actif d’une entreprise qui l’avait affecté à la réalisation d’une activité de location immobilière, avec reprise, avec ou sans négociation, du ou des baux en cours, doit être regardée comme intervenant dans le cadre de la transmission d’une universalité de biens exonérée de TVA [rescrit 2006-58 TCA du 26 décembre 2006].
Le cédant et le bénéficiaire de la transmission d’universalité doivent mentionner le montant total hors taxe de la transmission sur la déclaration de TVA souscrite au titre de la période au cours de laquelle elle est réalisée (ligne « Autres opérations non imposables »).
Les transferts de biens d’investissement réalisés dans le cadre de la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens, dans le délai de régularisation, ne donnent pas lieu, chez le cédant, aux régularisations du droit à déduction. Le bénéficiaire de la transmission est réputé continuer la personne du cédant. Il est donc tenu, s’il y a lieu, d’opérer les régularisations du droit à déduction et les taxations de cessions ou de livraisons à soi-même qui deviendraient exigibles postérieurement à la transmission d’universalité et qui auraient, en principe, incombé au cédant si ce dernier avait continué à exploiter lui-même l’universalité. La transmission n’entraîne pas une remise à zéro des délais de régularisation.
Le bénéficiaire de la transmission doit demander au cédant ou à l’apporteur de préciser la situation de chacune des immobilisations transmises au regard du droit à déduction.
En cas de transmission universelle de patrimoine, les entreprises devront veiller à insérer dans l’acte constatant la cession un document permettant le suivi des immobilisations situées dans le délai de régularisation de façon que le bénéficiaire puisse exercer son droit à déduction en fonction des différents coefficients de référence et de façon qu’elle puisse également effectuer les régularisations du droit à déduction qui s’imposent. Bien évidemment, ce document ne doit viser que les immobilisations qui sont dans le délai de régularisation au moment de la fusion ou de l’apport.